B-1, r. 15 - Règlement sur l’inspection professionnelle des avocats

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14. L’avocat doit autoriser l’inspecteur à prendre connaissance ou copie des dossiers, livres ou registres qui sont en sa possession ou détenus par un tiers, quel qu’en soit le support.
Décision 2007-01-25, a. 14.